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Dossier

L’État, une affaire de police ?

Ce que le travail des dispositifs policiers de discipline interne nous apprend de l’État
Cédric Moreau de Bellaing
p. 85-104

Résumés

Alors que le caractère étatique de la police est souvent postulé par les sciences sociales qui s’intéressent à cette institution, cet article entreprend de montrer comment la mise en incertitude de ce lien naturalisé peut contribuer à un renouvellement de la sociologie de l’État. À partir d’une étude de terrain effectuée auprès d’un service de contrôle interne de la police nationale, l’Inspection générale des services, l’article montre que les investigations menées au sein de cette instance concernant des faits de violence et des faits de dévoiements de la fonction policière mettent au jour de manière pratique les contours flous de ce que la sociologie anglo-saxonne appelle la police discretion. L’analyse minutieuse de la répartition des sanctions prises à l’issue d’une enquête et des motifs d’inculpation qui conduisent des policiers face à un conseil de discipline permet alors de proposer une sociologie des épreuves dans l’État, c’est-à-dire des moments au cours desquels s’éprouve l’étatité de la police.

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Texte intégral

  • 1 C’est le cas des meilleures ethnographies du travail policier, de l’ouvrage pionnier de William A. (...)
  • 2 Dominique Linhardt, « L’État et ses épreuves. Éléments d’une sociologie des agencements étatiques » (...)

1Cet article porte sur l’équivocité de la sociologie dès lors qu’elle traite conjointement de la police et de l’État. D’une part, elle semble postuler l’existence d’un lien naturalisé entre la première et le second, lien qui n’est alors interrogé que sous l’angle de ses modalités1. Pourtant, d’autre part, de nombreuses ethnographies du travail policier ont largement démontré l’autonomie des pratiques policières routinières. Si bien que la figure de l’État est accessoire dans la description et l’analyse, pour ne pas dire superflue. On pourrait attribuer cette apparente contradiction à un simple effet d’optique sociologique(les monographies ne seraient susceptibles que de produire des résultats localisés) ou à des contextes institutionnels particuliers (de nombreuses enquêtes sur les patrouilles policières ayant été produites aux États-Unis, il serait logique que l’État intervienne peu dans la mesure où les forces de police y ont un enracinement et une légitimité indépendants de l’État fédéral). Ce serait pourtant négliger la particularité des liens qui existent entre l’État et la police et que l’on se propose ici d’explorer. On cherchera à montrer qu’il existe d’excellentes raisons empiriques de séparer radicalement l’activité policière et la figure de l’État et qu’il n’est pas évident de balayer d’un revers de la main la possibilité que la police n’ait rien à voir avec l’État. Mais nous verrons ensuite qu’il est possible de proposer une approche pragmatique de la relation entre l’État et la police à la fois respectueuse des implications des résultats empiriques de la sociologie de l’activité policière et sans perdre pour autant l’horizon d’une sociologie de « l’étatité »2 de la police. En ce sens, cet article entend contribuer à la sociologie des épreuves d’État à partir d’une investigation des conditions d’explicitation de l’étatité de la police.

  • 3 Max Weber, économie et société, 1 : Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, 1995 [1920], p. 9 (...)

2En France, la police nationale est une police dite d’État. Ses effectifs dépendent d’une direction générale qui dispose d’une compétence nationale. Cette centralisation est notamment la conséquence du processus d’étatisation des polices lancé en 1941, sur lequel aucun gouvernement républicain n’a souhaité revenir. On pourrait alors arguer de ces conditions historiques pour comprendre l’insistance des sciences sociales à établir un lien quasi-naturel entre État et police. Pourtant, une telle contextualisation vaudrait certes pour la France, mais pas pour les États-Unis ou l’Angleterre, alors même que la question du lien entre la police et l’État s’y donne à lire de manière proche. C’est qu’en réalité il faut ajouter à cette mise en contexte un autre élément de compréhension, que M. Weber a saisi dans sa définition de l’État3 : pour s’assurer le monopole de la violence physique légitime dans l’application de ses règlements, l’État a confié à différentes institutions, et en particulier à la police, le recours à l’usage de la force dans des circonstances qui doivent permettre de garantir que cet usage est légitime. Explications historiques et totalisation théorique peuvent ainsi suffire à expliquer pourquoi les sciences sociales tendent à identifier police et État, au point que la dislocation de cette identité se donne à lire comme une anomalie.

  • 4 Voir par exemple Alan Williams, The Police of Paris (1918-1789), Louisiana State University Press, (...)
  • 5 Comme dans le cas du régime de Vichy, cf. Patrice Mann, « Pouvoir politique et maintien de l’ordre. (...)
  • 6 Comme c’est le cas pour la police parisienne face aux Algériens entre 1944 et 1962. L’argument du l (...)
  • 7 Ibid., p. 320.

3De nombreux travaux sur l’institution policière reposent donc sur le principe d’une identité entre police et État. Cette dépendance intrinsèque de la police vis-à-vis de l’État peut prendre plusieurs modalités. La plus courante consiste à parler de la police en tant qu’agence d’État comme si la transitivité de l’une à l’autre était évidente. Cette démarche s’appuie sur des arguments historiques : la naissance des polices modernes coïncide avec une volonté étatique de contrôler la population et de protéger le territoire4. La gouvernementalisation, puis l’institutionnalisation des agences policières dans le giron étatique ont naturalisé l’identité entre police et État sur laquelle il n’est alors plus nécessaire de revenir. Par ailleurs, l’étude d’un certain nombre de configurations historiques a permis d’établir que l’institution policière a pu servir, dans certains contextes, de pur appareil d’exécution des décisions du pouvoir politique, qu’elle ait répondu à des injonctions directes5 ou que lui ait été confié un blanc-seing plus ou moins explicite6. Une autre modalité, plus radicale, que J.-P. Brodeur a nommé instrumentalité, fait de la police le bras armé de l’État. Largement mobilisée par la critique marxiste de la police, cette approche a donné lieu à ces travaux décrivant la police comme « un instrument relativement inerte, qui s’anim[e] pour répondre mécaniquement aux commandes de l’État, lui-même au service des intérêts de classe dont il est le mandataire »7. La figure de l’instrumentalité concerne alors des configurations où les missions de maintien de l’ordre ont été menées par les policiers à des fins de préservation de l’ordre politique plutôt qu’à celles de garantie de la sécurité publique et de lutte contre la délinquance. L’ensemble de ces travaux forment un continuum sur lequel il est possible de placer la plupart des cas, situations et configurations investigués par la sociologie de la police.

  • 8 La figure pouvant se réfracter à nouveau au sein de l’institution policière : voir Didier Fassin, L (...)
  • 9 Patrice Mann, « Pouvoir politique et maintien de l’ordre… », art. cit., p. 436.
  • 10 « L’appareil policier est conçu comme une instance autonome qui résiste victorieusement aux contrai (...)
  • 11 Voir en particulier Johnvan Maanen, Peter K. Manning, Policing: A View from the Street, Goodyear Pu (...)

4À l’opposé, se tient la thèse de l’insularité, qui conçoit la police, par un abus de langage, comme un « État dans l’État »8. En réalité, l’horizon de ce registre de description est bien de montrer que la police, ayant la possibilité « de se dérober à toute emprise du politique »9, agit en fonction de ses propres intérêts, avec ses propres moyens, en vue de ses propres fins10. Cette thèse de l’autonomie s’appuie avant tout sur l’existence de normes professionnelles internes qui concurrencent les règlements supposés encadrer et canaliser l’action policière (et qui peuvent varier en fonction des services et des missions, très hétérogènes dans les institutions policières contemporaines). Ainsi, les multiples ethnographies du travail policier au quotidien semblent résister à l’hypothèse de l’indéfectibilité du lien organique entre police et État. Elles insistent sur la grande autonomie des agents des forces de l’ordre dans l’ensemble du déroulement de l’intervention, depuis le choix de la situation sur laquelle ils vont intervenir jusqu’à la manière dont ils vont l’aborder et prendre les décisions qui leur semblent les plus adéquates11.

  • 12 Dominique Monjardet, « Le modèle français de police », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 13 (...)
  • 13 Pour une présentation de l’approche pluraliste de l’État et des raisons pour lesquelles sa démonstr (...)
  • 14 Pour une présentation transversale de ces travaux, on se permet de renvoyer à Dominique Linhardt, C (...)

5De fait, ces travaux n’ont guère besoin de la figure de l’État pour décrire et expliquer ce que font les policiers. De la même manière, les travaux portant sur le syndicalisme policier ont mis en évidence la capacité qu’ont les syndicats d’interférer avec l’organisation formelle de l’institution, en la concurrençant parfois avec succès12. Ces travaux confortent donc l’idée selon laquelle l’institution génère ses propres codes, voire ses propres hiérarchies informelles. La sociologie de l’action policière serait alors susceptible, à la limite, de se passer de l’État. Elle pourrait s’inscrire dans ce qu’il est convenu de nommer la perspective pluraliste des groupes sociaux qui, aux États-Unis, a voulu montrer qu’il était possible de produire une description de la société sans avoir recours à la figure tutélaire mais fantomatique de l’État13. Plus récemment, un large pan de la science politique étasunienne a exploré la possibilité de se débarrasser définitivement de la fiction de l’État14. Qui voudrait produire une sociologie de la police sans État pourrait alors largement en tirer profits théoriques et épistémologiques.

6Dès lors, la compréhension des rapports entre police et État se trouve bornée par deux positions qui, si elles ne sont pas antithétiques puisqu’elles traitent de configurations historiques et empiriques spécifiques, forment ensemble une énigme.

7D’un côté, des travaux tiennent l’identité entre police et État pour naturelle et se placent alors sur un continuum, accédant à une interrogation sur l’intensité et l’élasticité du lien. D’un autre côté, un certain nombre d’enquêtes empiriques sur le travail policier n’ont pas besoin de l’État et peuvent décrire l’activité policière comme celle d’un groupe social autonome.

  • 15 Dominique Linhardt, « L’État et ses épreuves… », art. cité.
  • 16 Sur la notion d’épreuve, voir Luc Boltanski, L’amour et la justice comme compétences. Trois essais (...)
  • 17 Cédric Moreau de Bellaing, La police dans l’État de droit. Les dispositifs de formation initiale et (...)
  • 18 Dominique Linhardt, La force de l’État en démocratie. La République Fédérale d’Allemagne à l’épreuv (...)

8Ce balancement est rendu possible par l’évanescence empirique de l’État. L’État pose en effet un problème fondamental aux sciences empiriques : son « lieu sociologique »15 semble introuvable. Bien évidemment, la sociologie de l’État s’est inquiétée de ce paradoxe et plusieurs sentiers ont été tracés pour proposer des résolutions à ce dilemme. L’un de ces sentiers a été ouvert grâce aux outils de la sociologie des épreuves16. Ces travaux ont cherché à éprouver l’État dans la pluralité de ses modalités d’existence, en tant que monument et en tant que processus, en tant que matérialité et en tant qu’idée17, à travers des situations de controverses au cours desquelles l’État est convoqué en tant que tel, c’est-à-dire à travers des épreuves d’État18. Si le matériau empirique sur lequel se fonde cet article ne repose pas sur des controverses historiques concernant la nature de l’État, il regorge en revanche d’épreuves dans l’État, de moments où le lien entre police et État s’explicite, se rend problématique et donc descriptible.

9Il ne s’agit bien évidemment pas d’affirmer que la police ne serait pas une institution étatique, ce qui serait sans intérêt, si ce n’est absurde. Simplement, on propose de ne pas prendre pour acquis le lien entre État et police. Cela permet alors de mener les deux opérations suivantes. La première consiste à ne pas prédéfinir les limites institutionnelles, politiques ou sociales de l’État et de la police, mais à regarder comment, au cours des épreuves auxquelles elles se soumettent ou sont soumises, elles se constituent, se cristallisent et se répartissent. D’autre part, faire peser une incertitude méthodologique sur le lien entre police et État permet de faire valoir que l’État n’est pas automatiquement mis à l’épreuve quand la police l’est : il faut nécessairement que soit produit un travail supplémentaire pour qu’il soit éprouvé.

10Or l’évidence du caractère étatique de la police empêche cet argument d’être réellement pris au sérieux : si la police est en cause, l’État l’est d’une manière ou d’une autre. Ce que nous souhaitons affirmer, c’est que cette manière exige une opération en plus, qui étend la mise à l’épreuve de la police à l’État.

  • 19 Il faudrait ici opérer un raffinement : si les enquêtes menées sur les patrouilles en France, aux É (...)
  • 20 Bruno Latour, Pasteur : guerre et paix des microbes…, op. cit., p. 244.

11L’une des difficultés de la sociologie de l’État, nous l’avons dit, est de trouver un lieu sociologique d’observation et d’expérimentation. Si les pratiques routinières de la police répondent à des exigences et à des contraintes d’ordre organisationnel19et n’entretiennent qu’un rapport lointain avec l’État, d’autres terrains policiers semblent plus directement mettre en prise la police et l’État. En considérant avec Bruno Latour qu’« est réel ce qui résiste dans l’épreuve »20, il nous faut nous tourner vers des situations empiriques où le lien entre la police et l’État résiste. En procédant ainsi, on cherchera non pas à trancher la fausse opposition entre les thèses de l’insularité et de l’instrumentalité mais à dénouer l’énigme identifiée préalablement : comment établir empiriquement l’étatité de l’institution policière, sous-jacente à de nombreux travaux de sociologie de la police et à la définition wébérienne de l’État, tout en prenant au sérieux le constat selon lequel l’activité policière quotidienne se déploie globalement à l’écart de toute injonction étatique ?

  • 21 Que l’État soit habituellement rangé dans la catégorie des « macro-acteurs » n’implique en aucun ca (...)

12Les dispositifs de contrôle interne de la police nationale constituent de ce point de vue des terrains idoines. En tant que lieux recevant des plaintes à l’encontre des fonctionnaires de police, ils recèlent de mises à l’épreuve de comportements policiers mais aussi, nous allons le voir, de la police en tant qu’instance disposant de l’habilitation à l’usage de la force et, partant, de l’État21. C’est pourquoi cet article reposera sur une ethnographie d’un service policier de discipline interne : l’Inspection générale des services (ci-après IGS).

13Observer ce que fait de manière routinière une instance de contrôle interne de l’institution disposant de l’habilitation à user de la force permet en effet de mettre à l’épreuve de l’empirie la définition wéberienne de l’État, c’est-à-dire de la considérer comme un point de départ à éprouver plutôt qu’un résultat décrivant une situation institutionnelle figée. Ainsi, prendre pour objet le travail répété, quotidien d’une agence menant des enquêtes sur ce qui constitue la légitimité de l’action policière offre la possibilité d’expliciter la manière dont le lien entre police et État est discuté, interrogé, modifié ou consolidé. C’est en cela que les dossiers de l’IGS peuvent constituer des épreuves dans l’État.

  • 22 Paul Roux, « Contrôler la police », Esprit, n° 135, février 1988, p. 31. Voir aussi Roland Kessous, (...)

14Le traitement sociologique de la question du contrôle interne a donné lieu à une opposition à première vue similaire à celle qui met aux prises l’instrumentalité et l’insularité. D’une part, un certain nombre de travaux abordent les dispositifs de contrôle interne comme des instances « d’apurement » des institutions contrôlées. Le contrôle interne y est présenté comme le moyen par excellence de la régulation de l’institution dans le cadre d’un État de droit qui doit garantir l’accountability et l’efficacité de son administration et, en premier lieu, de sa police. Le contrôle interne concourt alors à la protection des libertés publiques « contre les risques de dérapage, d’excès de pouvoir, de violences illégitimes »22. Dans cette perspective, on met en avant l’avantage comparatif des enquêteurs de l’IGS qui sont des policiers, ont eu une carrière dans les services de commissariat avant d’arriver à l’IGS et qui, dès lors, possèdent une maîtrise à la fois formelle, pratique et intuitive des techniques policières. Ils ont tous été amenés à établir des procédures policières classiques et connaissent aussi bien les règlements qui les enserrent que les modes informels de gestion du travail quotidien (codifications non officielles, techniques de travail, « ficelles », « trucs » et autres aménagements). C’est pourquoi le contrôle interne est considéré, dans ces travaux, comme le meilleur garant d’un réel contrôle de l’activité policière et, partant, du fonctionnement des dispositifs de pouvoir et de contre-pouvoir en démocratie.

  • 23 Pierre Bourdieu, « De la maison du roi à la raison d’État. Un modèle de la genèse du champ bureaucr (...)
  • 24 Pierre Bourdieu, Olivier Christin, Pierre-Édouard Will, « Sur la science de l’État », Actes de la r (...)
  • 25 Sur ce point, cf. Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La
  • 26 Pierre Bourdieu, Olivier Christin, Pierre-Édouard Will, « Sur la science de l’État », art. cit., p. (...)

15D’autre part, il existe toute une littérature qui, dans un autre sens, délaisse l’écume de l’activité du contrôle interne pour se concentrer sur les fonds marins des effets de légitimation de l’État. La sociogenèse de l’État et de sa bureaucratie menée par Pierre Bourdieu insiste ainsi sur la naissance d’un « véritable ordre public » reposant sur le contrôle interne23. Dès lors, la mise en place de services bureaucratiques de contrôle s’inscrit dans une dynamique double : « se contrôler pour mieux contrôler »24. Les formes de contrôle interne apparaissant en Europe au XVIIIe et au XIXe siècles font partie d’un arsenal stratégique qui fait office non seulement de moyen de justification de la bureaucratie, mais de condition même de sa propre expansion. La légitimité devient alors légitimation25 : « le contrôle bureaucratique n’est donc en rien une limite au pouvoir de la bureaucratie, il en est le fondement même »26. À rebours de ce qu’affirment les théories libérales de l’équilibre des pouvoirs, le contrôle interne ne limite donc pas le pouvoir de la bureaucratie, mais constitue ce qui est au principe du fonctionnement de l’État, ce qui lui garantit une assise et une pérennité, ce sans quoi il ne peut pas tenir.

16De loin, on retrouve alors une tension analogue à celle caractérisant les rapports police et État : dans le premier cas, le contrôle interne est conçu comme une forme d’(auto)régulation de l’institution ; dans l’autre, le contrôle interne est intégralement embedded dans l’État puisqu’il en est le fondement même. Il existe néanmoins une différence de taille. Dans la topique du contrôle interne comme apurement, l’État est présent en tant qu’horizon, spécifié sous sa forme « État de droit ». À la différence des résultats des ethnographies du travail policier qui montrent à quel point l’activité routinière policière n’engage pas per se l’État et qu’il faut, pour que sa figure apparaisse, une opération supplémentaire, nous allons voir que l’étude du travail de l’IGS offre un point d’accès empirique plus direct au lien entre police et État.

  • 27 Pour une présentation plus détaillée de l’IGS, voir Cédric Moreau de Bellaing, « Violences illégiti (...)
  • 28 Sur le détail de ces différents matériaux empiriques, Cédric Moreau de Bellaing, « Enquêter sur la (...)

17Le matériau empirique sur lequel s’appuie cet article est le fruit d’une enquête menée entre 2003 et 2004 à l’IGS, service de discipline interne de la police nationale qui a compétence sur Paris et les trois départements de la petite couronne27. Au cours de cette enquête, nous avons eu accès aux rapports annuels établis par le bureau de gestion opérationnelle et de formation analysant les dossiers ouverts chaque année, nous avons dépouillé plus de soixante dossiers disciplinaires correspondant à l’activité du cabinet au sein duquel nous étions affectés pendant trois mois. Il nous a été permis d’assister à une vingtaine d’auditions aussi bien de requérants que de policiers mis en cause, et, enfin, nous avons eu accès à la totalité des comptes rendus de conseils de discipline tenus sur sept années28.

  • 29 Sur ces différentes distinctions, voir, de manière non exhaustive, Herman Goldstein, Police Corrupt (...)
  • 30 Francis Chateauraynaud, « Vigilance et transformation », Réseaux, n° 85, 1997, pp. 101-127.
  • 31 Egon Bittner, « Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton. Regard théorique sur la polic (...)
  • 32 Sur la notion de police discretion, voir Kenneth Culp Davis, Police Discretion, St. Paul, West Pub. (...)
  • 33 John van Maanen, Peter K. Manning, Policing…, op. cit.; Peter K. Manning, Policing Contingencies, C (...)
  • 34 « La signature et les montants consentis sont, d’une part, assez imprécis pour fournir au ministre (...)

18Si la sociologie française des déviances policières est encore balbutiante, ce n’est pas le cas de ses homologues en langue anglaise. Ces dernières proposent, au long d’une impressionnante bibliographie, un certain nombre de catégories permettant de différencier les faits de déviance policière. À gros traits, la sociologie anglo-saxonne des déviances policières opère une distinction entre trois types de déviances : les police crimes (1) correspondent aux crimes et délits de droit commun qui sont commis par des policiers (à la gravité variable : du viol au vol à l’étalage en passant par la vente de stupéfiants) ; les police misconducts (2) sont soit des fautes professionnelles mineures (absentéisme, état d’ébriété en service, insubordination)soit des comportements inappropriés avec le public(grossièretés, refus de prendre une plainte) ; la dernière catégorie relève de la police discretion (3), c’est-à-dire de cette zone d’indétermination dans laquelle naviguent les policiers dans leur rapport au droit29. Cette dernière catégorie mérite qu’on s’y arrête. La « discrétion policière » désigne la capacité accordée aux policiers de pouvoir jouer avec les limites du droit pour mener à bien leur mission. Cette aptitude recouvre plusieurs types de jeu avec la règle : il peut s’agir d’une opération de sélection dans les lois à appliquer en fonction de l’urgence, des exigences de la situation ou encore des impératifs professionnels des policiers ; le jeu avec la règle peut être un jeu d’improvisation, comme dans de nombreuses autres professions30 ; l’utilisation de la loi comme ressource pour arriver à ses fins est aussi une modalité de cet ensemble nébuleux31 ; il peut enfin s’agir d’un usage momentanément inadéquat des pouvoirs conférés aux agents des forces de l’ordre32. De fait, la sociologie de la police a largement documenté le fait que le mandat policier33 implique une relative liberté vis-à-vis de la rigueur de la loi, les policiers recevant ce que J.-P. Brodeur appelle les « chèques en gris »34.

  • 35 Voir Dominique Monjardet, « Contrôler la police… », Panoramiques, n° 33, 1998, p. 78.
  • 36 On laissera ici de côté la réflexion qu’il faut mener sur « l’importabilité » de la notion de polic (...)
  • 37 Jean-Paul Brodeur, The Policing Web, Oxford, New York, Oxford University Press, 2010.

19Les deux premières catégories (police crimes et police misconducts) impliquent un travail de l’IGS qui relève de l’apurement : il s’agit de chasser les « brebis galeuses »35 parce qu’elles ont enfreint la loi, ou de rappeler à l’ordre les policiers qui se rendent coupables de fautes professionnelles, de mauvais comportements avec la hiérarchie ou avec le public. Mais les déviances liées à la police discretion sont plus difficiles à cerner36. En effet, la police discretion est elle-même, si ce n’est une déviance, du moins la possibilité d’une illégalité. En détournant partiellement la définition que J.-P. Brodeur donne de l’institution policière37, on peut considérer que la police discretion englobe toutes les pratiques et techniques qui, si elles n’étaient pas le fait de policiers, seraient sanctionnables par la loi. Dès lors, l’investigation par l’IGS des déviances relevant des abus de la police discretion suppose une mise à l’épreuve des frontières du mandat policier ou, pour filer la métaphore de J.-P. Brodeur, implique au moins une série d’interrogations sur les émetteurs et les récipiendaires des chèques en gris. C’est aux faits qui relèvent de cette catégorie que l’on s’intéressera en particulier, dans la perspective d’une approche pragmatique des épreuves dans l’État.

20Dès lors que la police discretion embrasse la totalité des comportements, attitudes, techniques, manières de faire et gestes policiers jouant avec les limites du mandat policier confié par l’État à la force publique, l’analyse du traitement qu’un service interne de la police nationale leur réserve offre un point d’entrée empirique unique pour saisir les contours de ce mandat policier et, par voie de conséquence, de la nature des liens entre police et État.

  • 38 En connaisseur de l’institution policière, Dominique Monjardet estime que « l’intensité des sanctio (...)
  • 39 Sur ces 303 dossiers, treize sont des doublons dont les faits sont traités ailleurs ; douze comptes (...)

21Pour ce faire, on a analysé 303 cas de policiers ayant été traduits devant des conseils de discipline, ce qui représente sept années de l’activité du service d’enquête qui nous a accueilli. Nous avons procédé à un tri quantitatif des dossiers en fonction des motifs qui ont amené les policiers devant le conseil de discipline et en fonction de la gravité des sanctions prononcées par ledit conseil38. Sur les 303 dossiers instruits sur la période 1993-1999 par le cabinet qui a accueilli l’enquête, seuls 245 sont ici exploités, pour des raisons méthodologiques39. Par ailleurs, certains dossiers comprenant plusieurs motifs de comparution, 331 motifs ont été isolés. Le tableau 1 les répartit en fonction de leurs caractéristiques.

Tableau 1 : Répartition des motifs de comparution devant un conseil de discipline en fonction de leur nature 1993-1999

Motifs

N =

Dévoiements de la fonction policière

62

Violences et menaces de mort

60

Fautes en service

37

Divers

36

Conduite et accident en état d’ivresse/en infraction

29

Vols, escroqueries, dégradations, dettes

28

Travail extra-administratif

25

Ivresse publique et manifeste

24

Qualifications pénales lourdes

17

Drogues

13

Total

331

Source : Comptes rendus des conseils de discipline de la police nationale 1993-1999.

  • 40 À l’image du gardien de la paix Coridon qui dénonce une machination orchestrée par son chef de serv (...)
  • 41 Comme les gardiens Plestan et Roux qui, à l’occasion d’une garde de nuit effectuée dans le cadre de (...)
  • 42 À l’instar du gardien de la paix Bonnart qui, après avoir été informé de la commission d’un crime, (...)
  • 43 Comme celles de l’inspecteur Veron qui a conservé personnellement divers objets pourtant placés sou (...)
  • 44 Ce qui se concrétise par des pressions exercées sur les fonctionnaires placés sous l’autorité du po (...)
  • 45 Les autres motifs ne dépassent pas une occurrence : utilisation d’un véhicule administratif pour de (...)
  • 46 Ainsi le gardien de la paix Vasco, à proximité d’une route où se trouvaient deux dames, âgées de pl (...)
  • 47 La liste des motifs à une occurrence est la suivante : différend d’ordre privé requérant l’interven (...)

22Ces dix catégories demandent à être explicitées. « Violences et menaces de mort », comme son intitulé l’indique comprend l’ensemble des violences et des menaces de mort, qu’elles aient été commises en service ou hors service. Les « fautes en service » correspondent aux comportements personnels des policiers envers l’institution (heurts avec la hiérarchie40 ;absences irrégulières ; comportements indisciplinés41 ; fautes professionnelles au cours d’une enquête42 ; négligences43 ; mauvais commandements44 et envoi de lettres anonymes45). Le groupe « divers » concerne, quant à lui, des faits commis hors service fortement singularisés. Le motif le plus courant de cette catégorie est la détention illégale d’armes (n =10). Viennent ensuite les insultes et injures de toute nature, y compris racistes et antisémites. Plusieurs policiers sont par ailleurs poursuivis pour la falsification de documents divers (carte SNCF ou RATP, chèques, documents administratifs permettant de se remarier). Les atteintes légères aux mœurs composent un troisième sous-ensemble, allant du naturisme d’un policier interpellé avec d’autres personnes nues dans un parc de la banlieue parisienne à l’exhibition sexuelle46. Enfin, une autre série de motifs récurrents est constituée par les « mauvaises fréquentations », qu’il s’agisse de prostituées, d’individus « défavorablement connus des services de police », ou encore de ce policier qui a été contrôlé alors qu’il circulait avec des amis dans un quartier populaire à la recherche d’affrontements. Les interpellés appartenaient tous au Parti nationaliste français et européen, un mouvement néonazi dissous peu avant les faits47.

  • 48 Que les accidents soient matériels, corporels et – dans un cas – mortel. Nous avons aussi intégré u (...)

23Les ensembles « conduite ou accident en état d’ivresse/en infraction »48 et « travail extra-ad-ministratif » parlent d’eux-mêmes. Les « vols, escroqueries, dégradations, dettes » comprennent les utilisations frauduleuses de comptes en banque, les dettes, les chèques sans provision, de nombreuses dégradations suite à des conflits familiaux ou privés et des vols (bijoux, voiture, bouteille de whisky, chèque-restaurant, matériel informatique ou audiovisuel, véhicule de police, etc.). Les « ivresses publiques et manifestes » englobent, quant à elles, tous les motifs de comparution pour lesquels des policiers ont été interpellés en état d’ivresse sur la voie publique : scandale, malaise, résistance à l’intervention policière. Les « qualifications pénales lourdes » regroupent des actes commis par des policiers pour lesquels sont prévues de graves peines : proxénétisme, vol à main armée, meurtre, viol et agression sexuelle. La classe « drogue » intègre toute infraction commise à la législation sur les stupéfiants, de la simple consommation à la participation à un trafic.

  • 49 En voici la liste complète : utilisation de la qualité de policier pour l’obtention de facilités, u (...)

24Reste la catégorie la plus importante, regroupant les « dévoiements de la fonction policière ». Elle accueille tous les cas de policiers abusant de leur statut à des fins personnelles. On y trouve d’abord l’utilisation abusive de la qualité de policier pour l’obtention de facilités. C’est le cas, par exemple, de ce gardien de la paix qui tente d’obtenir un prêt auprès d’une banque en montrant sa carte de réquisition. Il peut s’agir aussi de l’emploi de la fonction à des fins d’intimidation : un brigadier-chef procède à une mise en fourrière abusive pour récupérer une créance de 7000 francs, tandis qu’un brigadier menace de mort, en faisant état de sa qualité de policier, un individu qui vit avec son ex-concubine. Le dévoiement de la fonction policière concerne aussi les fausses attestations de confiance : ainsi, de ce fonctionnaire de police qui avance sa profession pour se porter garant de la moralité d’un détenu. Les vols facilités par la fonction peuvent aussi être considérés comme des détournements de la fonction policière dans la mesure où ces vols ne dépendent que de l’appartenance de l’accusé à l’institution policière. Plusieurs agents de surveillance sont ainsi sanctionnés pour avoir régulièrement volé des pièces de monnaie dans les parcmètres parisiens. De la même manière, une agent de fourrière est mise à la retraite d’office après que l’enquête IGS a démontré qu’elle utilisait la carte de crédit des particuliers qui venaient récupérer leur véhicule pour faire des retraits frauduleux à leur insu. Le dernier cas fréquent de cette catégorie est la falsification de documents policiers en vue d’en tirer un bénéfice personnel : par exemple, un gardien de la paix a établi, à la demande d’un ami, une fausse contravention destinée à justifier devant les instances prud’homales qu’à la date invoquée, cette personne était retenue hors de son entreprise par un contrôle de police ; ou cet autre gardien de la paix qui a rédigé une attestation à en-tête de son administration destinée à accréditer auprès de tiers une société de formation d’agents de sécurité49.

  • 50 Révocation, exclusion définitive du service, mise à fin de stage, mise à la retraite d’office.
  • 51 Abaissement d’un échelon, déplacement d’office, rétrogradation.
  • 52 Avertissement, blâme.

25Face à ces motifs de comparution devant un conseil de discipline, sept niveaux de gravité de décisions peuvent être distingués : les ruptures définitives de tout lien avec l’administration (1e catégorie)50, les – rares – mesures portant sur le statut (2e catégorie)51, les exclusions temporaires supérieures ou égales à douze mois (3e catégorie), les exclusions temporaires comprises entre un et douze mois (4e catégorie), les exclusions temporaires inférieures à un mois (5e catégorie), les sanctions légères (6e catégorie)52 et enfin, les relaxes (7e catégorie). Le croisement entre les motifs et les décisions prises dans ces dossiers est résumé dans le tableau 2 :

Tableau 2 : croisement des motifs de comparution et des décisions prises par le conseil de discipline (1993-1999)

  • 53 Les numéros valent pour la catégorie de décisions prises par le conseil de discipline.

153

2

3

4

5

6

7

Total

Dévoiements de la fonction policière

24

1

8

8

16

4

1

62

Violences

15

2

1

11

20

4

7

60

Fautes en service

11

-

3

8

9

4

2

37

Divers

9

-

10

4

7

4

2

36

Conduite/accident en état d’ivresse

4

1

4

6

12

2

-

29

Vols, escroqueries, dégradations, dette

14

-

4

2

3

3

2

28

Travail extra-administratif

7

-

3

1

8

6

-

25

Ivresse publique et manifeste

3

-

5

3

8

4

1

24

Qualifications pénales lourdes

16

-

1

-

-

-

-

17

Drogues

12

-

1

-

-

-

-

13

Total

115

4

40

43

83

31

15

331

Source : Comptes rendus des conseils de discipline de la police nationale (1993-1999).

  • 54 Cédric Moreau de Bellaing, La police dans l’État de droit…, op. cit., pp. 561-590.

26Nous n’aurons pas le loisir ici de présenter en exhaustivité ces données. Nous nous bornerons à reprendre les résultats principaux obtenus par le traitement de ces données en nous permettant de renvoyer le lecteur, pour le détail de la démonstration, à la thèse de doctorat dont ces données sont issues54. Le premier de ces résultats concerne la prévalence des faits de violences et de dévoiements de la fonction policière dans les motifs qui amènent des policiers devant un conseil de discipline, représentant respectivement 18,1 et 18,7 % des cas. Le deuxième concerne l’intensité des sanctions prises pour les faits de ces deux catégories. Dans le cas des dévoiements, le nombre de sanctions baisse à mesure que l’on parcourt vers le bas l’échelle de la gravité de ces sanctions : alors que 24 cas de dévoiements font l’objet de rupture définitive de liens avec l’administration (soit plus de 20 % de la totalité de ces sanctions), une seule relaxe est en rapport avec cette catégorie. Quant aux faits de violence, s’ils ne constituent que le troisième motif de rupture définitive avec l’administration, ils sont en revanche les motifs les plus récurrents des décisions de relaxe et d’exclusion temporaire allant d’une journée à une année. Troisième résultat que l’on souhaite isoler ici (qui relève d’un raffinement du tableau 2) : 71,7 % des cas de violence ayant conduit un policier devant un conseil de discipline concernent des faits allégués de violences commises hors service : il s’agit ainsi de violences sur concubine, sur épouse, sur ex-épouse, sur mineur, à l’encontre de tiers sur la voie publique, entre voisins, etc.

  • 55 Cédric Moreau de Bellaing, « Violences illégitimes et publicité de l’action policière », art. cit., (...)
  • 56 Dans la mesure où les violences policières ont d’autant plus de chances d’avoir lieu en situation d (...)
  • 57 Ibid., pp. 127-134.
  • 58 Si la plupart des dossiers que nous avons eu l’occasion de dépouiller ne fournissent aucune prise à (...)
  • 59 Interrogation qui, jouant du flou des conditions pratiques de l’utilisation de la violence légitime (...)
  • 60 Egon Bittner, « Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton… », art. cit.

27Les deux catégories de violences et de dévoiements de la fonction policière nous intéressent en particulier dans la mesure où les faits qu’elles condensent mettent en jeu des déviances liées à la police discretion. C’est d’abord le cas des faits de violence. Ceux-ci, on l’a dit, se sont majoritairement déroulés en dehors du service des policiers incriminés. Or cette particularité retient d’autant plus l’attention que 88,7 % des plaintes déposées pour violences dénoncent des faits supposément commis en service55. Comment comprendre que les faits de violences dénoncés soient majoritairement allégués à des policiers en service mais que les faits de violences motivant une comparution devant un conseil de discipline se soient majoritairement déroulés hors service ? Ailleurs, nous avons montré que des explications peuvent être trouvées au faible nombre de sanctions prononcées pour des violences en service dans les exigences du déroulement de l’enquête : frugalité des éléments contenus dans les plaintes et dans les procédures initiales, ambigüité des attestations médicales, rareté des témoignages de tiers56, obstacles à la différenciation entre un usage légitime et un usage illégitime57. Ensuite, les cas de violences illégitimes, difficiles à établir, ont tendance à bénéficier de la présomption d’innocence, à laquelle s’ajoute une présomption de crédibilité institutionnelle et pratique qui incline les enquêteurs de l’IGS à favoriser les versions policières de la scène controversée dès lors qu’aucune preuve tangible de violence ou de dissimulation n’a pu être repérée. On peut à ce titre penser que les violences d’ordre privé rencontrent moins d’obstacles à leur établissement (traces de coups ne pouvant être mises sur le compte de la résistance de l’interpellé, témoignages plus aisément recueillis). Les esprits critiques évoqueront aussi la potentielle connivence entre l’instance de contrôle interne et les policiers incriminés dès lors qu’il s’agit de violences commises lors d’une intervention58. Si ces différents éléments concourent indubitablement à l’explication de l’écart entre violences en service dénoncées et violences hors service sanctionnées, ils ne suffisent néanmoins pas. Il faut proposer une explication supplémentaire : les violences commises hors service sont d’autant plus susceptibles d’être sanctionnées qu’il ne peut y avoir aucune discussion possible quant à leur éventuelle légitimité. Pour le dire autrement, ce qui est sanctionné dans les violences privées, ce sont autant les violences elles-mêmes (qui sont pénalement répréhensibles), que le fait qu’il s’agit d’usages de la violence par un fonctionnaire de police qui ne sont aucunement susceptibles de faire l’objet d’une interrogation quant à leur légitimité59. Dès lors, les violences d’ordre privé ne sont jamais des violences susceptibles de relever de la police discretion. Par contraste, cela permet de jeter un nouveau regard sur les raisons pour lesquelles les violences en service sont rarement sanctionnées : étant donné la feuille de cigarette (ou le coup de matraque surnuméraire) qui sépare souvent les usages légitimes de la violence des violences illégitimes(tant qu’elles sont ne pas considérablement démesurées), les punir reviendrait à mettre en péril le principe même de la police discretion en matière d’usage de la force qui garantit aux policiers la possibilité d’y recourir pour mener à bien leur mission60.

  • 61 Au sens employé par Bruno Latour dans « From Realpolitik to Dingpolitik – An Introduction », in Bru (...)
  • 62 C’est-à-dire la carte attestant de l’appartenance à la police nationale.

28La primauté accordée dans les sanctions aux faits de dévoiement relève aussi d’un mécanisme de protection du principe de police discretion. Cette catégorie regroupe des faits qui se caractérisent par un détournement des objets distinctifs de la fonction policière au profit d’intérêts privés. Or que l’on envisage la mission première de l’institution policière comme l’obligation de faire appliquer la loi, de garantir le maintien de l’ordre public, ou d’agir sur une situation qui réclame une intervention immédiate, les attributs de la fonction policière ne doivent jamais avoir pour fin, comme le martèle l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’utilité de ceux à qui la force publique a été confiée. Les motifs composant la classe « dévoiement de la fonction policière » ont tous en commun l’emploi, le signalement, la mise en évidence ou le recours indus aux objets ou aux pouvoirs, en définitive, aux « choses »61 qui incarnent concrètement le métier policier. Ces choses sont, par excellence, publiques. La carte de réquisition62 d’un policier peut être réclamée, lors d’un contrôle d’identité, pour s’assurer de l’identité et de la qualité de l’individu procédant à la vérification. L’arme de service d’un policier est toujours visible à sa ceinture, répondant à la fois à un impératif d’urgence technique dans les situations dangereuses et à l’utilité de la démonstration publique de l’habilitation étatique à l’emploi de la force. L’uniforme a autant pour vocation de susciter le respect et la tranquillité par sa présence, que de mettre sous les yeux des citoyens le travail quotidien du policier. Les pouvoirs dont dispose un fonctionnaire de police sont soumis à une série de procédures devant idéalement garantir l’impossibilité d’une utilisation injustifiée de ces attributs à l’encontre du public ou au service d’un intérêt propre. Mais ces objets distinctifs participent aussi de la police discretion ; ils sont les moyens concrets par lesquels les policiers peuvent recourir aux pouvoirs qui leur sont octroyés en jouant avec les limites du droit. En sanctionnant souvent et lourdement des dévoiements, les instances disciplinaires policières combattent alors un détournement des objets qui témoignent de la publicité de l’activité policière au profit d’un intérêt personnel, d’un intérêt privé et opère un partage entre les bons et les mauvais usages de la police discretion. En effet, lorsque les objets distinctifs de la fonction policière sont instrumentalisés et privatisés, non seulement ils ne relèvent plus de la police discretion, mais ils la menacent.

  • 63 Paolo Napoli, La naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 20 (...)
  • 64 John Dewey, Logique. La théorie de l’enquête, Paris, Presses Universitaires de France, 1993 [1967], (...)

29Quelles implications tirer des développements qui précédent pour une sociologie des épreuves dans l’État ? Les faits de dévoiement et les violences privées sont sanctionnés car ils constituent un danger pour la police discretion. Or la police discretion porte en elle, quasiment à la manière d’un code génétique, le lien entre la police et l’État. Paolo Napoli rappelle que l’institution policière est principalement caractérisée par la position ambivalente qu’elle occupe à l’interface entre la rectitude du droit et la multiplicité des faits et qu’elle a su tirer de cette position une puissance spécifique, qui est, dans nos termes, celle de la police discretion, et qui ne se rend dès lors contrôlable que par l’intermédiaire des fautes qu’elle commet63. Cette police discretion est donc le lieu où se joue le lien entre police et État : son existence est nécessaire pour assurer en pratique ce que M. Weber a saisi dans sa définition de l’État. Par là-même la subversion ou l’extension incontrôlée ou, pire, privatisée, de la police discretion sont susceptibles d’être problématiques car elles peuvent conduire à des controverses sur la police et l’État. Les faits de violence, dès lors qu’ils sont privés, tout autant que les dévoiements de la fonction policière, en ouvrant une incertitude sur la légitimité de l’action policière mais aussi de la nature du mandat confié à la force publique, fonctionnent à la manière de mises à épreuve au cours desquelles s’explicite et se rend descriptible le lien entre police et État. Dès lors, la tâche fondamentale qu’assure l’IGS, aux côtés de la classique traque des crimes, délits et conduites inappropriées, et ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres services d’enquête policiers, c’est de veiller à ce que la forme et l’étendue de la police discretion soient conformes à ce que la police d’un État peut faire sans fragiliser sa nature et, partant, celle de l’État. Les enquêtes menées à l’IGS ne sont de ce point de vue pas uniquement des investigations policières ; elles sont aussi parfois des enquêtes, cette fois au sens de J. Dewey64, sur le lien entre police et État, les dossiers étant les lieux sociologiques au sein desquels s’éprouve l’étatité de la police.

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Notes

1 C’est le cas des meilleures ethnographies du travail policier, de l’ouvrage pionnier de William A. Westley, Violence and the Police. A Sociological Study of Law, Custom and Morality, Cambridge, MIT, 1970jusqu’au livre référence de la sociologie française de la police de Dominique Monjardet, Ce que fait la police. Sociologie de la force publique, Paris, La Découverte, 1996.

2 Dominique Linhardt, « L’État et ses épreuves. Éléments d’une sociologie des agencements étatiques », Clio@Themis, vol. 1, n° 1, 2009, en ligne : http://www. cliothemis.com/L-État-et-ses-épreuves.

3 Max Weber, économie et société, 1 : Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, 1995 [1920], p. 97.

4 Voir par exemple Alan Williams, The Police of Paris (1918-1789), Louisiana State University Press, 1979.

5 Comme dans le cas du régime de Vichy, cf. Patrice Mann, « Pouvoir politique et maintien de l’ordre. Portée et limites d’un débat », Revue française de sociologie, vol. 35, n° 3, 1994, p. 436.

6 Comme c’est le cas pour la police parisienne face aux Algériens entre 1944 et 1962. L’argument du livre d’Emmanuel Blanchard est plus riche que ne le laisse entendre ce rapide raccourci ; il n’en reste pas moins que l’auteur montre bien comment les pratiques policières de l’usage excessif de la violence ne résultent pas d’une dérive interne, mais qu’elles sont, au moins, accompagnées par les autorités policières et politiques. Emmanuel Blanchard, La police parisienne et les Algériens (1944-1962), Paris, Nouveau Monde éditions, 2011. Pour une systématisation plus discutable des rapports entre police et politique, voir Alain Dewerpe, Charonne 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Paris, Gallimard, 2006.

7 Ibid., p. 320.

8 La figure pouvant se réfracter à nouveau au sein de l’institution policière : voir Didier Fassin, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Seuil, 2011.

9 Patrice Mann, « Pouvoir politique et maintien de l’ordre… », art. cit., p. 436.

10 « L’appareil policier est conçu comme une instance autonome qui résiste victorieusement aux contraintes extérieures pour poursuivre son propre intérêt », Jean-Paul Brodeur, « Police : mythes et réalités », Criminologie, 1984, repris par Les Cahiers de la sécurité intérieure n° 6, 1991, p. 320.

11 Voir en particulier Johnvan Maanen, Peter K. Manning, Policing: A View from the Street, Goodyear Publishing Company, 1978.

12 Dominique Monjardet, « Le modèle français de police », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 13, 1993, pp. 61-82 ; Claude Journès, « Politiques de sécurité et syndicalisme policier en France et en Grande-Bretagne », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 31, 1998, pp. 239-257 ; Jean-Louis Loubet del Bayle, « L’État du syndicalisme policier », Revue française d’administration publique, n° 91, 1999, pp. 435-445.

13 Pour une présentation de l’approche pluraliste de l’État et des raisons pour lesquelles sa démonstration échoue, cf. Dominique Linhardt, « L’embarras de la sociologie avec l’État. Groupes sociaux et collectifs politiques au prisme de l’argument pluraliste », in Laurence Kaufmann, Danny Trom, Qu’est-ce qu’un collectif ? Du commun à la politique, Paris, éditions de l’école des hautes études en sciences sociales (« Raisons pratiques », n° 20), 2010, pp. 295-330.

14 Pour une présentation transversale de ces travaux, on se permet de renvoyer à Dominique Linhardt, Cédric Moreau de Bellaing, « Légitime violence ? Enquêtes sur la réalité de l’État démocratique », Revue française de science politique, vol. 55, n° 2, 2005, pp. 268-298.

15 Dominique Linhardt, « L’État et ses épreuves… », art. cité.

16 Sur la notion d’épreuve, voir Luc Boltanski, L’amour et la justice comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Métailié, 1990 ;Bruno Latour, Pasteur : guerre et paix des microbes suivi de Irréductions, Paris, La Découverte, 2001 [1984].

17 Cédric Moreau de Bellaing, La police dans l’État de droit. Les dispositifs de formation initiale et de contrôle interne de la police nationale dans la France contemporaine, thèse pour le doctorat de science politique, Institut d’études politiques de Paris, 2006, pp. 51-58.

18 Dominique Linhardt, La force de l’État en démocratie. La République Fédérale d’Allemagne à l’épreuve de la guérilla urbaine 1967-1982, thèse pour le doctorat de sociologie, école nationale supérieure des mines de Paris, 2004.

19 Il faudrait ici opérer un raffinement : si les enquêtes menées sur les patrouilles en France, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, ont largement montré que l’action policière est avant tout guidée par des objectifs élaborés par les agents patrouilleurs, l’introduction des dispositifs de quantification de l’activité, Compstat en tête, semble avoir commencé à changer les pratiques. Voir Emmanuel Didier, « L’État néolibéral ment-il ? Chanstique et statistiques de police », Terrains, n° 57, 2011, pp. 66-81 ; « “Compstat” à Paris : initiative et mise en responsabilité policière », Champ pénal/Penal Field, vol. 8, 2011, en ligne : http://champpenal.revues. org/7971.

20 Bruno Latour, Pasteur : guerre et paix des microbes…, op. cit., p. 244.

21 Que l’État soit habituellement rangé dans la catégorie des « macro-acteurs » n’implique en aucun cas, bien au contraire, qu’il ne puisse pas être mis à l’épreuve en tant que tel de situations aussi prétendument localisées qu’une affaire portée à la connaissance d’une instance de contrôle interne. Voir Michel Callon, Bruno Latour, « Le grand Léviathan s’apprivoise-t-il ? », in Madeleine Akrich, Michel Callon, Bruno Latour, Sociologie de la traduction. Textes fondateurs, Paris, Presses de l’École des Mines, 2006, pp. 11-32.

22 Paul Roux, « Contrôler la police », Esprit, n° 135, février 1988, p. 31. Voir aussi Roland Kessous, « L’enjeu : continuer à contrôler la police », Projet, n° 102, 1976, p. 193-198 ; Roger Le Doussal, « La prévention des fautes professionnelles : une nouvelle approche du contrôle interne de la police », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 14, 1993, pp. 49-56 ; Christian Vigouroux, « Le contrôle de la police », in Mélange Braibant, L’État de droit, Paris, Dalloz, 1996, pp. 743-760 ; Blandine Froment, « Les contrôles de la police », Pouvoirs, n° 102, 2002, pp. 43-56.

23 Pierre Bourdieu, « De la maison du roi à la raison d’État. Un modèle de la genèse du champ bureaucratique », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 118, juin 1997, p. 67.

24 Pierre Bourdieu, Olivier Christin, Pierre-Édouard Will, « Sur la science de l’État », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 133, 2000, p. 7.

25 Sur ce point, cf. Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La

« L’économie du sociologue ou penser (l’orthodoxie) à partir de Pierre Bourdieu », in Bernard Lahire (dir.), Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et critiques, Paris, La Découverte, 2001 [1999], p. 298 et suiv.

26 Pierre Bourdieu, Olivier Christin, Pierre-Édouard Will, « Sur la science de l’État », art. cit., p. 8.

27 Pour une présentation plus détaillée de l’IGS, voir Cédric Moreau de Bellaing, « Violences illégitimes et publicité policière », Politix, n° 87, 2009, pp. 119-141.

28 Sur le détail de ces différents matériaux empiriques, Cédric Moreau de Bellaing, « Enquêter sur la violence légitime », La Vie des idées, 21 mars 2011, en ligne : http://www.laviedesidees.fr/Enqueter-sur-la-violence-legitime.html.

29 Sur ces différentes distinctions, voir, de manière non exhaustive, Herman Goldstein, Police Corruption: a Perspective on its Nature and Control, Washington, Police Foundation, 1975; Victor E. Kappeler, Richard D. Sluder, Geoffray P. Alpert, Forces of Deviance: Understanding the Dark Side of Policing, Prospect Heights, Waveland Press, 1998; Kim M. Lersch, Policing and Misconduct, Upper Saddle River, Prentice Hall, 2002; Maurice Punch, Police Corruption: Deviance, Accountability and Reform in Policing, Portland, Willan Publishing, 2009.

30 Francis Chateauraynaud, « Vigilance et transformation », Réseaux, n° 85, 1997, pp. 101-127.

31 Egon Bittner, « Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton. Regard théorique sur la police », Déviance et Société, septembre 2001, vol. 25, n° 3, pp. 285-305. De manière plus générale, voir Nicolas Dodier, « Les actes de l’inspection du travail en matière de sécurité : la place du droit dans la justification des relevés d’infraction », in Jacques Commaille (dir.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris, LGDJ, 1991, pp. 189-203.

32 Sur la notion de police discretion, voir Kenneth Culp Davis, Police Discretion, St. Paul, West Pub. Co., 1975; Gregory Howard Williams, The Law and Politics of Police Discretion, Westport, Greenwood Press, 1984 et Robert Reiner (ed.), Policing v.2. Controlling the Controllers : Police Discretion and Accountability, Aldershot, Brookfield, Dartmouth, 1996.

33 John van Maanen, Peter K. Manning, Policing…, op. cit.; Peter K. Manning, Policing Contingencies, Chicago, Chicago University Press, 2003.

34 « La signature et les montants consentis sont, d’une part, assez imprécis pour fournir au ministre qui l’émet le motif ultérieur d’une dénégation plausible de ce qui a été effectivement autorisé ; ils sont toutefois suffisamment lisibles pour assurer le policier qui reçoit le chèque d’une marge de manœuvre dont il pourra, lui aussi, plausiblement affirmer qu’elle lui a été explicitement concédée », Jean-Paul Brodeur, « Police : mythes et réalités », art. cité, p. 328.

35 Voir Dominique Monjardet, « Contrôler la police… », Panoramiques, n° 33, 1998, p. 78.

36 On laissera ici de côté la réflexion qu’il faut mener sur « l’importabilité » de la notion de police discretion dans le cas français. Il ne fait aucun doute que les processus sociaux, juridiques et politiques qui habilitent la police aux États-Unis et en France ne sont pas de même nature. Il n’en reste pas moins que, dans les deux cas, la police dispose d’une marge de manœuvre laissée à la discrétion de ses agents, et dont les frontières mouvantes sont des enjeux de définition permanents. Nous conserverons donc à des fins de simplicité l’expression de police discretion pour décrire le cas français.

37 Jean-Paul Brodeur, The Policing Web, Oxford, New York, Oxford University Press, 2010.

38 En connaisseur de l’institution policière, Dominique Monjardet estime que « l’intensité des sanctions est strictement proportionnelle à la place relative que tient la discipline dans la gestion des différents services », D. Monjardet, « Contrôler la police… », art. cit., p. 78. Ceci explique la sous-représentation de certains services marqués par une forte exigence disciplinaire comme celui des Compagnies Républicaines de Sécurité : le service central des CRS est ainsi celui qui prend le plus de sanctions directes à l’encontre de ses fonctionnaires, c’est-à-dire qui ne passent pas par l’IGS ou l’IGPN mais qui sont directement infligées par les directions d’emploi concernées.

39 Sur ces 303 dossiers, treize sont des doublons dont les faits sont traités ailleurs ; douze comptes rendus étaient manquants, sept se sont interrompus en pleine procédure parce que le fonctionnaire incriminé a démissionné ou est décédé (que ce soit de maladie ou par suicide) ; seize autres policiers ont été mutés ou radiés des cadres (mesures qui ne sont pas prises par le conseil de discipline) ; trois ont fait l’objet d’un sursis à statuer, la procédure n’étant pas terminée au moment du dépouillement ; cinq autres dossiers, enfin, se sont pour des raisons diverses, arrêtés avant le conseil de discipline (retour sur la décision, mise à fin du stage, etc.). Il reste, après ce décompte, 245 dossiers ayant effectivement abouti à un conseil de discipline.

40 À l’image du gardien de la paix Coridon qui dénonce une machination orchestrée par son chef de service à son encontre.

41 Comme les gardiens Plestan et Roux qui, à l’occasion d’une garde de nuit effectuée dans le cadre de Vigipirate, ont proposé des bières et des cigarettes à des militaires, procédé à des contrôles d’identité intempestifs et tenu des propos déplacés auprès d’une passante.

42 À l’instar du gardien de la paix Bonnart qui, après avoir été informé de la commission d’un crime, n’a pas dénoncé l’auteur des faits, empêchant ainsi l’ouverture d’une enquête judiciaire (il est révoqué).

43 Comme celles de l’inspecteur Veron qui a conservé personnellement divers objets pourtant placés sous scellés dans le cadre d’une procédure judiciaire.

44 Ce qui se concrétise par des pressions exercées sur les fonctionnaires placés sous l’autorité du policier incriminé.

45 Les autres motifs ne dépassent pas une occurrence : utilisation d’un véhicule administratif pour des convenances personnelles, non assistance à personne en danger par autre policier, dissimulation de son passé judiciaire, fausse déclaration lors de la perte de documents professionnels, négligences, propos racistes en service, état d’ébriété en service, utilisation abusive des fonctions d’un chauffeur pendant le service pour se rendre à titre personnel chez une gardienne de la paix, lettres anonymes à sa hiérarchie/collègue, tentative de dissimulation d’un accident, photocopie de correspondance personnelle d’autrui, photographie dans un véhicule de police avec des femmes nues, dissimulation d’informations ayant entraîné la mise en garde à vue d’un autre policier, graves accusations portées à tort sur l’usage de fonds policiers, propos calomnieux dans une copie d’examen professionnel, manque de franchise dans des déclarations auprès de supérieurs, dissimulation à la hiérarchie d’une procédure judiciaire en cours à son encontre, menace, injures et agressivité avec les enquêteurs de l’IGS.

46 Ainsi le gardien de la paix Vasco, à proximité d’une route où se trouvaient deux dames, âgées de plus de 70 ans, a baissé son pantalon de survêtement et s’est masturbé. Il a ensuite pris sa voiture pour rattraper ces femmes et les aborder verbalement en leur proposant de « passer un bon moment avec lui ». Autre exemple, le gardien de la paix Lemoine a été sanctionné d’une exclusion temporaire de douze mois dont six avec sursis pour s’être exhibé et masturbé devant la fenêtre de son appartement à la vue d’une voisine.

47 La liste des motifs à une occurrence est la suivante : différend d’ordre privé requérant l’intervention de la police, visite sans autorisation à un gardé à vue et agressivité à l’égard des effectifs présents, poursuite de son ex-époux dans son commissariat, dénonciation de sa hiérarchie dans une manifestation, déflagration à son domicile, violation de domicile, comportement suspect, violation du contrôle judiciaire.

48 Que les accidents soient matériels, corporels et – dans un cas – mortel. Nous avons aussi intégré un accident en infraction avec plusieurs éléments du code de la route sans que soit précisé l’état éthylique du policier fautif.

49 En voici la liste complète : utilisation de la qualité de policier pour l’obtention de facilités, utilisation des fonctions policières en vue d’une escroquerie, falsification de justificatif, abus de pouvoir, vol facilité par la fonction, corruption active et passive, délivrance indue de documents policiers, détournement ou vol de documents policiers, falsification de documents policiers, perte de ses effets policiers, port illégal de décorations, témoignage de complaisance, tentative d’utilisation de la carte de crédit de l’administration pour régler le carburant d’un véhicule personnel, mésusage de l’arme administrative, possession de deux cartes de réquisition, pressions usant de la qualité de policier, établissement de fausses contraventions, exhibition indue de la carte professionnelle, utilisation de son réseau de connaissances professionnelles pour démarcher des fonctionnaires de police, harcèlement téléphonique mentionnant sa qualité de policier.

50 Révocation, exclusion définitive du service, mise à fin de stage, mise à la retraite d’office.

51 Abaissement d’un échelon, déplacement d’office, rétrogradation.

52 Avertissement, blâme.

53 Les numéros valent pour la catégorie de décisions prises par le conseil de discipline.

54 Cédric Moreau de Bellaing, La police dans l’État de droit…, op. cit., pp. 561-590.

55 Cédric Moreau de Bellaing, « Violences illégitimes et publicité de l’action policière », art. cit., p. 138.

56 Dans la mesure où les violences policières ont d’autant plus de chances d’avoir lieu en situation de face-à-face. Fabien Jobard, Bavures policières ? La force publique et ses usages, Paris, La Découverte, 2002.

57 Ibid., pp. 127-134.

58 Si la plupart des dossiers que nous avons eu l’occasion de dépouiller ne fournissent aucune prise à cette accusation, elle ne peut pas être définitivement écartée : il est arrivé que, ponctuellement, un dossier ne bénéficie pas de toute l’attention et de tous les soins que son traitement aurait mérité.

59 Interrogation qui, jouant du flou des conditions pratiques de l’utilisation de la violence légitime et de l’imprécision de ses délimitations juridiques et judiciaires, aboutit généralement, dans les cas des dossiers de l’IGS, sauf violence d’une extrême gravité, à considérer qu’on est bien en présence d’une violence légitime, ne serait-ce par défaut.

60 Egon Bittner, « Florence Nightingale à la poursuite de Willie Sutton… », art. cit.

61 Au sens employé par Bruno Latour dans « From Realpolitik to Dingpolitik – An Introduction », in Bruno Latour, Peter Weibel (eds.), Making Things Public: Atmospheres of Democracy, Boston, MIT Press, 2005, pp. 4-31.

62 C’est-à-dire la carte attestant de l’appartenance à la police nationale.

63 Paolo Napoli, La naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003, pp. 207 et 236.

64 John Dewey, Logique. La théorie de l’enquête, Paris, Presses Universitaires de France, 1993 [1967], p. 169 et suiv.

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Pour citer cet article

Référence papier

Cédric Moreau de Bellaing, « L’État, une affaire de police ? »Quaderni, 78 | 2012, 85-104.

Référence électronique

Cédric Moreau de Bellaing, « L’État, une affaire de police ? »Quaderni [En ligne], 78 | Printemps 2012, mis en ligne le 05 avril 2014, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/quaderni/581 ; DOI : https://doi.org/10.4000/quaderni.581

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Auteur

Cédric Moreau de Bellaing

Maître de conférences
École Normale Supérieure
Chercheur
Centre Maurice Halbwachs

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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